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Partage du 2ème pilier en cas de divorce

partage 2ème pilier

Le partage du 2ème pilier en cas de divorce n’est jamais facile. En effet, le fractionnement des fonds de prévoyance lors d’un divorce nécessite une bonne compréhension du système suisse. Avec un taux de divorce de près de 40 % dans le canton de Vaud, la question du partage se pose donc régulièrement. En vertu du droit, les régimes de retraite doivent être partagés également entre les conjoints. Les actifs doivent être démêlés pour assurer une répartition juste et équitable (art. 122 à 124 CC). Cette répartition garantit que chaque conjoint reçoit sa part. La loi vise à protéger les droits de chacun dans ces situations.

Le fractionnement des avoirs de la prévoyance professionnelle mérite une attention particulière en cas de divorce. Le point clé tourne généralement autour du processus d’estimation des avoirs du 2ème pilier et comment équilibrer ces fonds entre les conjoints au moment du divorce.

La loi a été récemment révisée pour traiter la question des conjoints désavantagés dans le processus de fractionnement des fonds de retraite. Ainsi, des conflits surviennent souvent lorsqu’un conjoint a contribué beaucoup plus que l’autre à son deuxième pilier. Cet article donne un aperçu du système de pension suisse. Il explique les différentes réglementations applicables à la répartition des fonds en cas de divorce. L’article présente aussi les derniers changements apportés à la loi. Ces modifications concernent le calendrier et le partage des cotisations du 2ème pilier entre les conjoints divorcés. Il fournit des informations essentielles pour comprendre ces nouvelles règles. Cela aide à mieux appréhender les implications pour les conjoints concernés.

Le système de retraite en Suisse repose sur trois «piliers»

partage 2ème pilier

Le 1er pilier se compose de l’AVS et l’AI, qui versent des rentes en cas de retraite, d’invalidité et de décès. Ces rentes sont fixées selon les cotisations réalisées ainsi que le nombre d’années cotisées. En 2024, la rente minimale du 1er pilier est de 1’225.- CHF et la rente maximale est de 2’450.-. Le premier pilier vise à garantir le minimum vital à la retraite, mais également à fournir un soutien aux bénéficiaires en cas de décès ou d’invalidité.

Le 2ème pilier est constitué des cotisations réalisées pendant l’activité lucrative. Pour être soumis aux cotisations, il faut être salarié et disposer d’un revenu annuel minimum de 22’050.-. Dans ce cas, l’employeur et l’employé cotisent tous deux pour constituer un fonds de pension. Le 2ème pilier garantit des prestations pour la retraite (rente et, dans certains cas, un capital), mais aussi des prestations en cas de décès et d’invalidité. Les indépendants peuvent également s’affilier sur une base volontaire au 2ème pilier.

Le 3ème pilier est un régime de prévoyance privé, non obligatoire et offrant dans certains cas des avantages fiscaux. Dans le cadre de la prévoyance liée (3a), la cotisation maximale autorisée pour un salarié est de 7’056.- par an. Pour un indépendant, la cotisation annuelle maximale est fixée à 35’280.-.

Ces trois piliers assurent donc une prévoyance efficace aux assurés en Suisse. Cependant, en cas de divorce, le partage de ces fonds peut soulever de nombreuses questions.

Partage du 2ème pilier en cas de divorce

En cas de divorce, les trois piliers du système de prévoyance suisse sont répartis selon des réglementations distinctes. Concernant le partage du 2ème pilier, le droit suisse stipule qu’il doit être équitablement réparti entre les époux. Cela vise à garantir que chaque partie bénéficie de prestations de retraite adéquates après un divorce. Le 3ème pilier, en revanche, peut être fractionné ou non, selon le régime matrimonial choisi par les conjoints. Ce pilier est soumis à la liquidation des biens matrimoniaux, c’est-à-dire lorsque les biens doivent être scindés.

Statistiques et contrats de mariage

Une étude révèle que 95 % des couples en Suisse n’ont pas de contrat de mariage précisant la séparation des biens. Sans ce contrat, les époux sont automatiquement soumis au régime de la participation aux acquêts. Ce régime implique une répartition égale des actifs, des dettes et des fonds de pension entre les conjoints lors du divorce. Cependant, si un contrat de séparation des biens est signé, chaque conjoint est responsable de ses propres dettes et actifs. Dans ce cas, l’épargne privée et les avoirs du 3ème pilier accumulés individuellement ne sont pas partagés.

Particularités lors du partage du 2ème pilier

Jusqu’à récemment, les conjoints qui avaient atteint l’âge de la retraite ou qui avaient commencé à percevoir leurs prestations n’étaient pas obligés de faire le partage du 2ème pilier en cas de divorce. À la place, ils recevaient une indemnité basée sur une estimation faite par le juge de l’équivalent des cotisations. Cette méthode s’est révélée controversée, car elle pouvait ne pas refléter la part équitable des prestations du 2ème pilier pour chaque conjoint.

De plus, les contributions au 2ème pilier n’étaient pas toujours équilibrées entre les conjoints, ce qui pouvait désavantager l’un d’eux. Par exemple, un conjoint qui choisit de ne pas travailler ou de travailler à temps partiel peut être désavantagé. Pendant que l’autre cotise à plein temps, ce conjoint peut accumuler des prestations insuffisantes pour la retraite. Si la procédure de divorce s’éternise, la situation peut empirer. Le conjoint non-travailleur, atteignant l’âge de la retraite, pourrait se retrouver dans une situation financière précaire. Ce scénario met en lumière les risques associés à des contributions inégales aux régimes de retraite. La loi vise à prévenir ces déséquilibres et à protéger les conjoints vulnérables.

Révision de la loi

La difficulté pour les juges d’obtenir des informations claires sur les biens individuels des époux a posé problème. Les délais prolongés des procédures de divorce ont également compliqué les choses. Ces défis ont conduit à une révision de la loi en 2015. Cette modification visait à améliorer la transparence et l’efficacité des procédures. Les changements apportés facilitent le travail des juges et protègent les droits des époux. La loi révisée aide à mieux gérer les cas complexes. Elle assure une répartition plus équitable des biens lors du divorce. Cette réforme vise à assurer une répartition plus équitable des avoirs du 2ème pilier et à protéger les conjoints désavantagés.

Ce qui est nouveau ?

Le Conseil fédéral suisse a récemment modifié la loi concernant le partage du 2ème pilier en cas de divorce (art. 122 à 124 CC). Depuis le 1er janvier 2017, ces modifications sont appliquées pour réduire les inégalités entre conjoints. Bien que ces changements n’affectent pas le processus de fractionnement des pensions, ils influencent le moment du calcul des prestations.

Répartition des fonds même en cas de perception d’une rente

Désormais, les fonds du 2ème pilier sont répartis également entre les conjoints. Ceci, même si l’un d’eux perçoit déjà une rente d’invalidité ou de retraite. Si le divorce survient alors qu’un conjoint reçoit déjà des prestations, sa part du deuxième pilier est accordée sous forme de rente. Cette rente est garantie indépendamment du décès ou du remariage du conjoint créancier, assurant une perception équitable des prestations.

Calcul de la répartition des fonds dès le début de la procédure

Un autre changement majeur concerne le calendrier du fractionnement des pensions. Le fractionnement du 2ème pilier ne se produit plus au moment du prononcé du divorce. Il intervient dès que le juge entame la procédure de divorce (art. 122 CC). Cette modification vise à éviter les problèmes liés aux procédures de divorce prolongées. Ces procédures pouvaient désavantager le conjoint ne recevant pas sa pension pendant cette période. Cette mesure est conçue pour éviter tout abus de droit et garantir une distribution plus équitable des prestations.

En outre, pour renforcer la transparence, les différentes institutions du 2ème pilier doivent désormais déclarer et communiquer les avoirs de chaque personne concernée. Cela permet aux juges d’avoir une vision claire et précise des fonds disponibles lors des divorces.

Refus du partage du 2ème pilier ou remplacement de la prestation

Le juge peut refuser le partage du 2ème pilier si les conjoints sont d’accord pour ne pas partager leurs avoirs, sous certaines conditions. Cette décision de renonciation doit être intégrée dans le règlement du divorce. Le juge s’assure alors que chaque conjoint dispose d’un fonds suffisant du 2ème pilier, conformément aux exigences de l’art. 123 al 1 CC. De plus, le juge peut refuser de procéder au partage des prestations de retraite si cela créerait une situation injuste pour l’un des conjoints, sur la base de critères spécifiques antérieurs au mariage.

Expats et leurs pensions équivalentes du deuxième pilier

Les expatriés travaillant en Suisse et employés par des organisations internationales bénéficient souvent de régimes de retraite étrangers. Si un équivalent de la pension du 2ème pilier existe à l’étranger, le juge suisse doit appliquer la législation du pays où se trouve ce fonds. Une expertise est alors réalisée pour déterminer l’équivalence de ce deuxième pilier étranger et fixer une indemnité basée sur cette équivalence. Cette approche permet de concilier les exigences légales suisses avec les lois étrangères concernant le partage des pensions, assurant ainsi une répartition équitable des avoirs.

L’estimation des avoirs à l’étranger pour le partage du 2ème pilier

L’estimation des avoirs du 2ème pilier à l’étranger lors d’un divorce est complexe et nécessite que le juge évalue minutieusement les régimes de retraite des conjoints à l’étranger. Cette évaluation assure une répartition équitable et conforme aux législations internationales. Le juge doit analyser ces régimes pour déterminer les indemnités appropriées, lesquelles correspondent souvent à la moitié du fonds du conjoint, garantissant ainsi l’équité dans le partage des avoirs.

En revanche, si les fonds étrangers relèvent d’un 3ème pilier, les prestations ne peuvent pas être partagées sous le régime de la séparation des biens. Elles seront partagées différemment en cas de participation aux acquêts. La gestion des prestations de retraite cachées à l’étranger pose des défis particuliers. Cela est surtout vrai pour les expatriés travaillant pour des multinationales. Ces situations compliquent le processus de partage des avoirs. Les juges doivent être vigilants pour garantir l’équité.

Les expatriés et le partage des fonds de prévoyance étrangers

Les expatriés doivent être conscients que, conformément au droit suisse, les contributions du 2ème pilier doivent être partagées équitablement lors d’un divorce. Les conjoints doivent fournir toutes les informations nécessaires, surtout concernant les avoirs de prévoyance situés à l’étranger, pour garantir la transparence envers le juge. La notion d’une indemnité juste, accordée à la personne sans fonds suffisants, est un élément central des récentes modifications légales.

Conclusion sur le partage du 2ème pilier en cas de divorce

Un divorce peut entraîner des coûts élevés, surtout lorsque les parties ne parviennent pas à un accord financier. Avant d’entamer une procédure conflictuelle, il est conseillé de consulter un conseiller. Bien qu’il ne soit pas juriste, il pourra pporter une aide précieuse en matière de questions financières avant la soumission d’une demande de divorce.

Un expert en prévoyance et en droit matrimonial peut aider à résoudre certains problèmes en amont et répondre aux questions liées au partage du 2ème pilier du couple. De plus, il peut conseiller sur la reconstitution ou le développement des avoirs de prévoyance après le divorce.

Si vous envisagez une séparation ou êtes déjà en procédure de divorce, n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des réponses à toutes vos questions !

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